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Décisions des tribunaux
A-6.001, r. 0.1
- Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-6.001
Loi sur l’administration financière
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juin 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-6.001, r. 0.1
Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés
ADMINISTRATION FINANCIÈRE — ARRONDISSEMENT DES TARIFS
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 83.5)
.
A-6.001
01
1
er
09
septembre
2012
1
.
Les tarifs indexés conformément à l’article 83.3 ou à l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) sont arrondis de la façon prévue par celui des paragraphes suivants applicable au résultat de l’indexation:
1
°
lorsque ce résultat est inférieur à 10 $, il est rajusté au multiple de 0,05 $ le plus près;
2
°
lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, il est rajusté au multiple de 0,10 $ le plus près;
3
°
lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 0,25 $ le plus près;
4
°
lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
A.M. 2010-09-24, a. 1
.
2
.
L’indexation d’un tarif inférieur à 5 $ est reportée jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation est reportée fera augmenter le tarif de 0,05 $.
A.M. 2010-09-24, a. 2
.
3
.
(Omis).
A.M. 2010-09-24, a. 3
.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-09-24, 2010 G.O. 2, 4088
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